Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 12

Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des cotisations définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du dimanche 29 janvier 1961 au samedi 25 mars 1972