Abrogé26 mars 1972
Créé le 29 janvier 1961
Une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité des cotisations définie aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.
Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance des cotisations.