Abrogé26 mars 1972
Créé le 29 janvier 1961
Les cotisations dues au titre de l'emploi de gens de maison et de concierges sont, par dérogation aux dispositions de l'article précédent, acquittées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Un arrêté du ministre du travail fixe pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent.
Un arrêté du ministre du travail fixe pour chaque union de recouvrement ou chaque caisse, la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent.