Abrogé26 mars 1972
Créé le 29 janvier 1961
Tout employeur de gens de maison ou de concierge est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tenu de produire, du quinzième au dernier jour du premier mois de chaque trimestre, à l'appui du versement dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes.
Cette déclaration se substitue à la déclaration prévue à l'article 8 du présent décret.
Le défaut de production de la déclaration visée au présent article est passible des majorations prévues à l'article 10 ci-dessus.
Cette déclaration se substitue à la déclaration prévue à l'article 8 du présent décret.
Le défaut de production de la déclaration visée au présent article est passible des majorations prévues à l'article 10 ci-dessus.