Décret n°61-100 du 25 janvier 1961

Article 11

Abrogé26 mars 1972

Créé le 29 janvier 1961

Tout employeur de gens de maison ou de concierge est, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tenu de produire, du quinzième au dernier jour du premier mois de chaque trimestre, à l'appui du versement dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes.
Cette déclaration se substitue à la déclaration prévue à l'article 8 du présent décret.
Le défaut de production de la déclaration visée au présent article est passible des majorations prévues à l'article 10 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 mars 1972

En vigueur du dimanche 29 janvier 1961 au samedi 25 mars 1972