Décret n°60-94 du 29 janvier 1960

Article 2

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En vigueur du mardi 2 février 1960 au mercredi 30 avril 2003

La surveillance instituée par le présent décret est confiée aux préfets. Elle s'exerce avec le concours des fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports ainsi que de ceux relevant du ministère de la santé, chacun en ce qui concerne ses attributions propres.