Décret n°60-749 du 25 juillet 1960

Article 2

Créé le 30 juillet 1960

Le mandat des membres de la commission nationale a une durée égale à celui des membres du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
A titre transitoire, le mandat des membres de la commission qui auront été nommés par le premier arrêté à intervenir en application du présent décret prendra fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration désignés par arrêté en date du 31 mai 1959.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 juillet 1960

Le mandat des membres de la commission nationale a une durée égale à celui des membres du conseil d'administration de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
A titre transitoire, le mandat des membres de la commission qui auront été nommés par le premier arrêté à intervenir en application du présent décret prendra fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration désignés par arrêté en date du 31 mai 1959.