Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 4

Créé le 9 mars 1978

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions des articles précédents.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 9 mars 1978 au dimanche 28 décembre 2008

Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association :

1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition pourront être accordées par l'autorité académique en raison de circonstances particulières ;

2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.

La rémunération des personnels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet fixé conformément aux dispositions des articles précédents.