Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 3

Abrogé11 mars 1964

Créé le 29 juillet 1960

Les maîtres entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes:
S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.
S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 mars 1964

En vigueur du vendredi 29 juillet 1960 au mardi 10 mars 1964

Les maîtres entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 susvisé sont rémunérés dans les conditions suivantes:

S'ils enseignent dans des classes du second degré ou de l'enseignement technique, ils reçoivent les rémunérations afférentes aux échelles indiciaires applicables aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public.

S'ils enseignent dans des classes du premier degré, ils sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants de l'enseignement public.