Décret n° 60-745 du 28 juillet 1960

Article 14-2

Abrogé17 décembre 2006

Créé le 18 juillet 1985

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics correspondants. Elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région.
Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 décembre 2006

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au samedi 16 décembre 2006

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées, est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement (matériel) afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics correspondants. Elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région.

Cette contribution est majorée d'un pourcentage fixe de 5 p. 100 pour couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés.