Décret n°60-58 du 11 janvier 1960

Article 11

Créé le 1 janvier 1960

Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1960

Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.