Décret n°60-425 du 4 mai 1960

Article 13

Créé le 5 mai 1960

La direction peut affecter à un poste devenu vacant ou à un poste nouvellement créé un agent occupant des fonctions hiérarchiquement moins élevées. Dans ce cas, l'agent devra effectuer une période probatoire de six mois au cours de laquelle il conservera les avantages acquis dans sa précédente affectation.
Si à l'expiration de la période probatoire l'agent est maintenu dans son nouveau poste, il lui sera alors attribué la rémunération correspondante.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

La direction peut affecter à un poste devenu vacant ou à un poste nouvellement créé un agent occupant des fonctions hiérarchiquement moins élevées. Dans ce cas, l'agent devra effectuer une période probatoire de six mois au cours de laquelle il conservera les avantages acquis dans sa précédente affectation.

Si à l'expiration de la période probatoire l'agent est maintenu dans son nouveau poste, il lui sera alors attribué la rémunération correspondante.