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Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 8-7

Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :
1° Le recteur, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par lui ;
2° Les cinq chefs d'établissement élus conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
3° Les cinq maîtres élus conformément aux dispositions du même article.
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la

1° Le recteur, président, et neuf représentants de l'administration académique

2° Les cinq chefs d'établissement élus conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

3° Les cinq maîtres élus conformément aux dispositions du même

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au mercredi 31 août 2005

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :

1° Le recteur, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par lui ;

2° Les cinq chefs d'établissement élus conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 ;

3° Les cinq maîtres élus conformément aux dispositions du même article.

Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.