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Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 8-6

Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :
1° L'inspecteur d'académie, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;
2° Les cinq chefs d'établissement primaire privé élus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
3° Les cinq maîtres des établissements primaires privés, élus conformément aux dispositions du même article.
Toutefois, lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Il est procédé au remplacement par décision du recteur, sur proposition des organisations syndicales.
De même, lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.
Enfin, lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la

1° L'inspecteur d'académie, président, et neuf représentants de l'administration académique

2° Les cinq chefs d'établissement primaire privé élus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

3° Les cinq maîtres des établissements primaires privés, élus conformément

Toutefois, lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative

De même, lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative

Enfin, lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application du dernier alinéa de l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au mercredi 31 août 2005

Lorsqu'elle est consultée en application de l'article 8-3 ci-dessus, la commission consultative mixte instituée par l'article 8 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 est composée de vingt membres :

1° L'inspecteur d'académie, président, et neuf représentants de l'administration académique désignés par le recteur sur proposition de l'inspecteur d'académie ;

2° Les cinq chefs d'établissement primaire privé désignés conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985 ;

3° Les cinq maîtres des établissements primaires privés, élus conformément aux dispositions du même article.

Toutefois, lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs d'établissement sous contrat d'association. Il est procédé au remplacement par décision du recteur, sur proposition des organisations syndicales.

De même, lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas, pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la commission consultative mixte.

Enfin, lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 85-725 du 12 juillet 1985, le nombre des représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.