Article précédent

Article suivant

Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 8-1

Créé le 18 juillet 1985 · En vigueur du 1 septembre 2005 au 28 décembre 2008

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré :
1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;
2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.
Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au 1er alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 1 septembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur,

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris

2° La liste par discipline des maîtres ou des documentalistes pour lesquels il est proposé de réduire ou supprimer le service. Pour établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de direction ou de formation accomplis par chacun d'eux dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans

En vigueur du jeudi 18 juillet 1985 au mercredi 31 août 2005

Aux dates fixées chaque année par un arrêté du recteur, les chefs d'établissement transmettent au recteur, s'il s'agit d'un établissement du 2e degré, ou à l'inspecteur d'académie, s'il s'agit d'un établissement du 1er degré :

1° La liste des services, complets ou incomplets, y compris les services nouveaux auxquels il y aura lieu de pourvoir à la rentrée scolaire ;

2° La liste des services supprimés.

Les vacances survenant en cours d'année scolaire sont déclarées sans délai à l'autorité académique définie au 1er alinéa du présent article lorsqu'il y a lieu d'y pourvoir avant la rentrée suivante.