Abrogé par Décret 70-793 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970
Créé le 24 avril 1960
Abrogé par Décret 70-793 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970
Créé le 24 avril 1960
Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 1970
Abrogé parDécret 70-793 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970
En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au jeudi 10 septembre 1970
Lorsque les effectifs ou l'importance des préparations le justifient, le contrat peut prévoir l'institution, aux côtés du conseil ou bureau d'administration, du conseil de perfectionnement ou du conseil d'école, d'un conseil propre aux classes sous contrat, dont un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera la composition et la compétence. Il donnera notamment son avis sur l'organisation des études, sur l'adaptation des installations et du matériel d'enseignement aux besoins de la pédagogie, sur les relations des classes sous contrat avec l'école et avec l'extérieur.