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Décret n°60-389 du 22 avril 1960

Article 14

Créé le 24 avril 1960

Lorsque les effectifs ou l'importance des préparations le justifient, le contrat peut prévoir l'institution, aux côtés du conseil ou bureau d'administration, du conseil de perfectionnement ou du conseil d'école, d'un conseil propre aux classes sous contrat, dont un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera la composition et la compétence. Il donnera notamment son avis sur l'organisation des études, sur l'adaptation des installations et du matériel d'enseignement aux besoins de la pédagogie, sur les relations des classes sous contrat avec l'école et avec l'extérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 septembre 1970

Abrogé parDécret 70-793 1970-09-09 art. 8 JORF 11 septembre 1970

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au jeudi 10 septembre 1970

Lorsque les effectifs ou l'importance des préparations le justifient, le contrat peut prévoir l'institution, aux côtés du conseil ou bureau d'administration, du conseil de perfectionnement ou du conseil d'école, d'un conseil propre aux classes sous contrat, dont un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixera la composition et la compétence. Il donnera notamment son avis sur l'organisation des études, sur l'adaptation des installations et du matériel d'enseignement aux besoins de la pédagogie, sur les relations des classes sous contrat avec l'école et avec l'extérieur.