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Décret n°60-385 du 22 avril 1960

Article 2

Créé le 24 avril 1960

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article 1er sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes doivent être présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au mardi 18 mars 2008

Dans le cas où les droits et obligations définis à l'article 1er sont partagés entre plusieurs personnes physiques ou morales, les demandes doivent être présentées par l'ensemble de celles-ci agissant conjointement ou représentées par un mandataire.