Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre départementale.