Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 85

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre départementale.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre départementale.