Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 84

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires particuliers. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre départementale, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires particuliers. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre départementale, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.