Décret n°60-226 du 29 février 1960

Article 8

Abrogé1 juin 2001

Créé le 13 mars 1960

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions qui précèdent, pourront être utilisés dans la circonscription administrative de l'autorité qui les a institués, agréés ou fait apposer avant la date de parution du présent décret :
a) Jusqu'au 1er octobre 1960, les dispositifs de contrôle qui se distinguent du modèle type par les indications horaires de stationnement qu'ils comportent ;
b) Jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de l'intérieur, les dispositifs qui se distinguent du modèle type par des caractéristiques autres que les tranches horaires de stationnement ;
c) Jusqu'à une date qui sera fixée par le ministre de l'intérieur, les panonceaux dont les mentions ou les caractéristiques ne sont pas conformes à celles définies à l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du dimanche 13 mars 1960 au jeudi 31 mai 2001