Décret n°60-226 du 29 février 1960

Article 7

Abrogé1 juin 2001

Créé le 13 mars 1960

L'obligation d'apposition sur le véhicule du dispositif de contrôle est portée à la connaissance des usagers par adjonction aux signaux réglementaires de limitation de durée de stationnement, tels qu'ils sont définis par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1954, d'un panonceau rectangulaire portant en caractères bleus sur fond blanc la mention " Dispositif de contrôle obligatoire ".
Cette mention doit être lisible à une distance de 30 mètres.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1954-07-22

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du dimanche 13 mars 1960 au jeudi 31 mai 2001