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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 5

Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 13 mars 1986 au 19 juillet 1991

L'Office national de la navigation est administré par un conseil.
Un commissaire du gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter au séance du conseil d'administration.
Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
L'Office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au vendredi 19 juillet 1991

L'Office national de la navigation est administré par un conseil .

Un commissaire du gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports . Il peut, en casd'absence ou d'empêchement, se fairereprésenter au séance du conseil d'administration.

Le commissaire du gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. L'Office est soumis au contrôle économique et financierde l'Etat.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 12 mars 1986

L'office national de la navigation est administré par un conseil assisté d'un directeur.

Le directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère des transports exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office. Il assiste aux séances du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un suppléant permanent désigné par le ministre des transports.

L'office national de la navigation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Le contrôleur d'Etat assiste aux séances du conseil d'administration.

Il est institué auprès de l'office national de la navigation un comité consultatif.