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Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960

Article 17

Abrogé20 juillet 1991

Créé le 1 janvier 1961 · En vigueur du 10 janvier 1987 au 19 juillet 1991

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après consultation du conseil d'administration.
Il est responsable de la bonne marche de l'office, dont il dirige et organise les services.
Il prépare l'état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses et est ordonnateur de celles-ci.
Il recrute ses agents et met fin à leurs fonctions.
Il le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare le rapport annuel sur l'activité de l'office et des bureaux d'affrètement en vue de sa présentation au conseil d'administration.
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 juillet 1991

En vigueur du samedi 10 janvier 1987 au vendredi 19 juillet 1991

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après consultation du conseil d'administration.

Ilest responsable de la bonne marchede l'office, dont il dirige et organise les services.

Il prépare l'état prévisionnelde ses recettes et de ses dépenses et est ordonnateur de celles-ci.

Il recrute ses agents et met fin à leurs fonctions.

Il le représenteen justice et dans tous les actesde la vie civile. Il préparele rapport annuel sur l'activité de l'office et des bureaux d'affrètementen vue de sa présentation au conseil d'administration.

Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Il peut déléguer sa signature.

En vigueur du jeudi 13 mars 1986 au vendredi 9 janvier 1987

Déplacé le jeudi 13 mars 1986

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports après consultation du président du conseil d'administration.

Sousl'autorité du président, ilest chargé de la miseen oeuvre des actions

de l'office, il dirige et organise l'ensemblede ses services, il a le personnel sous ses ordres.

Il prépare, en vue de leur présentation au conseil , le rapport annuel sur l'activitéde l'office et des bureaux d'affrètement, ainsi que l'état prévisionnel de recettes et de dépenses. Il peut déléguer sa signature.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1961 au mercredi 12 mars 1986

Le directeur engage les dépenses, passe les marchés, baux et conventions de toute nature, émet les ordres de paiement et les titres de recettes.

Il constate et liquide les droits et charges de l'établissement.

Il nomme, révoque et licencie le personnel qui est placé sous ses ordres. Il en fixe la rémunération dans les limites arrêtées par le conseil d'administration.

Le directeur tient comptabilité de l'engagement des dépenses et suit l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement qu'il transmet à l'agent comptable.

Il détermine, dans les limites fixées par le conseil d'administration, l'emploi des fonds disponibles excédant les besoins de la trésorerie de l'office et le placement des réserves.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement.