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Décret n°60-1362 du 19 décembre 1960

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des trans­ports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi modifiée n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits du travail ;

Vu le décret n° 50-635 du 1er juin 1950 portant application de l'article 310 de la loi du 11 février 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'orga­nisation des transports de voyageurs de la région parisienne ;

Vu le décret modifié n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Après avis du conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète :

Créé le 21 décembre 1960 · En vigueur depuis le 4 juillet 2015

I.-Les projets de modification du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont, avant délibération du conseil d'administration de l'entreprise, soumis pour avis à une commission consultative dénommée " commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ".

II.-La commission du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est présidée par le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant.

Outre le président de la commission, elle comprend :

1° Trois représentants de l'entreprise, désignés par le président-directeur général ;

2° Des représentants salariés de l'entreprise désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise, en fonction des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise :

-jusqu'à 20 % des suffrages : deux représentants ;

-de plus de 20 % à 30 % des suffrages : trois représentants ;

-au-delà de 30 % des suffrages : quatre représentants.

Pour les organisations syndicales catégorielles mentionnées à l'article L. 2122-2 du code du travail, le pourcentage retenu pour déterminer, en application des alinéas précédents, le nombre de leurs représentants à la commission du statut est celui qu'elles ont obtenu dans les collèges électoraux où leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats.

Le mandat des représentants salariés au sein de la commission du statut du personnel court à compter de la notification de leur désignation au président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. Leur mandat au sein de la commission prend fin de plein droit lorsque l'organisation syndicale qui a désigné les représentants perd sa qualité d'organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise.

Tout représentant mentionné au 1° et au 2° peut être remplacé au cours de son mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions, en cas de :

-rupture de son contrat de travail ;

-démission de son mandat de représentant au sein de la commission ;

-retrait de son mandat par l'organisation syndicale représentative qui l'a désigné ou, pour les représentants de l'entreprise, par le président-directeur général, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

Un représentant du ministre chargé des transports assiste aux réunions de la commission.

III.-La commission du statut du personnel se réunit à l'initiative de son président.

En outre, la commission du statut du personnel peut se réunir, une fois par an, à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'établissements, additionnés au niveau de l'entreprise. La demande de réunion, adressée au président de la commission sous forme écrite, est motivée, datée et signée.

IV.-Le président de la commission du statut du personnel fixe l'ordre du jour ainsi que la date de la réunion qui ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à un mois à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.

La convocation à la réunion de la commission est envoyée par son président et accompagnée de l'ordre du jour, des projets de modification du statut du personnel ainsi que de tous documents utiles à la bonne information des membres de la commission. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

V.-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres ayant donné mandat.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission du statut du personnel se tient valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La nouvelle convocation est envoyée par le président de la commission, selon les modalités prévues au second alinéa du IV. Cette nouvelle réunion ne peut se tenir, sauf urgence dûment motivée, dans un délai inférieur à quinze jours à compter de la réception de la convocation par les membres de la commission du statut du personnel.

La commission du statut ne peut valablement se tenir hors la présence du représentant du ministre chargé des transports.

Au cours de la réunion, chacun des projets de modification fait l'objet d'un examen à l'issue duquel le président recueille les avis exprimés par les membres de la commission et les interventions du représentant du ministre chargé des transports.

VI.-Le procès-verbal de la réunion de la commission du statut du personnel indique le nom et la qualité des membres présents, les projets de modification examinés au cours de la réunion et les avis et interventions exprimés.

Ce procès-verbal est transmis au conseil d'administration de l'entreprise préalablement à la délibération de ce dernier. Il est en outre joint à la demande adressée aux ministres compétents conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé et de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 susvisé.

Créé le 21 décembre 1960

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Créé le 21 décembre 1960

Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secré­taire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1960.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le mercredi 21 décembre 1960

Décret n°60-1362 du 19 décembre 1960
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Article 2
Article 3