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Décret n°59-96 du 7 janvier 1959

Article 3

Créé le 8 janvier 1959

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce, habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à l'indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 février 2005

Abrogé parDécret n°2005-115 du 7 février 2005art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au vendredi 11 février 2005

Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.

En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce, habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à l'indemnité.

Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.