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Décret n°59-957 du 3 août 1959

Article 7

Abrogé23 avril 1980

Créé le 5 août 1959

Les hospices, y compris les maisons de retraite, doivent comporter des locaux et installations permettant la répartition des pensionnaires compte tenu de leur âge et de leur état ; ils doivent posséder une infirmerie dotée des installations médicales nécessaires pour les soins courants ; ils peuvent être tenus, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, d'aménager un poste de secours destiné à donner les premiers soins urgents aux blessés et, éventuellement, à des malades, avant le transfert dans un service hospitalier approprié ou le retour à domicile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 1980

En vigueur du mercredi 5 août 1959 au mardi 22 avril 1980