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Décret n°59-957 du 3 août 1959

Abrogé23 avril 1980

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu le livre VII, titre Ier du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 58-1198 du 11 décembre 1958 portant réforme de la législation hospitalière, et notamment l'article L. 681 ;

Vu le décret n° 891 du 17 avril 1943 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment l'article 44, 1er, dudit décret ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Abrogé23 avril 1980

Créé le 3 décembre 1965

Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers doivent, de même que les autres établissements hospitaliers publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, disposer de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
Ces établissements peuvent à cette fin, soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics ou, à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.
Abrogé23 avril 1980

Créé le 5 août 1959

Les hospices, y compris les maisons de retraite, doivent comporter des locaux et installations permettant la répartition des pensionnaires compte tenu de leur âge et de leur état ; ils doivent posséder une infirmerie dotée des installations médicales nécessaires pour les soins courants ; ils peuvent être tenus, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après, d'aménager un poste de secours destiné à donner les premiers soins urgents aux blessés et, éventuellement, à des malades, avant le transfert dans un service hospitalier approprié ou le retour à domicile.

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 1980

En vigueur du mercredi 5 août 1959 au mardi 22 avril 1980

Décret n°59-957 du 3 août 1959
Article 6-1
Article 7