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Décret n°59-957 du 3 août 1959

Article 6-1

Abrogé23 avril 1980

Créé le 3 décembre 1965

Les centres hospitaliers régionaux et les centres hospitaliers doivent, de même que les autres établissements hospitaliers publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, disposer de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence.
Ces établissements peuvent à cette fin, soit se doter en propre des moyens qui leur sont nécessaires, soit passer convention avec des collectivités ou organismes publics ou, à défaut, avec des organismes privés. Ces conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du préfet du département intéressé.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population précise la nature de ces moyens mobiles de secours et de soins et les conditions de leur utilisation compte tenu des ressources locales dans les départements.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 avril 1980

En vigueur du vendredi 3 décembre 1965 au mardi 22 avril 1980