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Décret n°59-790 du 3 juillet 1959

Abrogé7 janvier 1966
Abrogé7 janvier 1966

Créé le 4 juillet 1959

Les augmentations résultant des actions en revision introduites en application de l'article 27 du décret susvisé du 30 septembre 1953 sont, sauf accord des parties, limitées chaque semestre à une majoration de 20 % par rapport au loyer du semestre précédent. Le point de départ de la première majoration est la date de la demande en revision.
La valeur locative équitable mentionnée à l'article 23 du décret susvisé du 30 septembre 1953 ne s'applique qu'à la date à laquelle les majorations successives prévues à l'alinéa précédent auront permis d'en atteindre le montant. Toutefois, cette valeur sera exigible dès le semestre qui précède immédiatement : 1° l'expiration de la période de revision triennale en cours ; 2° la date d'expiration du bail résultant soit de la convention des parties, soit d'un congé régulier en cas du bail fait sans durée déterminée, lorsque, dans ces deux hypothèses, le bail prend fin avant le terme de la période triennale considérée.
Abrogé7 janvier 1966

Créé le 4 juillet 1959

Les dispositions du présent décret sont applicables au loyer provisionnel qui serait éventuellement fixé.
Abrogé7 janvier 1966

Créé le 4 juillet 1959

Le décret du 16 février 1959 modifiant l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux commerciaux est abrogé.

Abrogé depuis le vendredi 7 janvier 1966

En vigueur du samedi 4 juillet 1959 au jeudi 6 janvier 1966

Décret n°59-790 du 3 juillet 1959
Article 1
Article 2
Article 3