Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Article 18

Abrogé8 février 1981

Créé le 29 juin 1959

Les établissements publics nationaux et entreprises nationales, les sociétés, les particuliers peuvent être admis à prendre une participation au capital de la Compagnie nationale du Rhône ; ils constituent, avec la Société nationale des chemins de fer français aux droits de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M., les actionnaires de la catégorie 2.

La souscription ou l'acquisition de parts sociales par les actionnaires de cette catégorie n'est soumise à aucune autorisation autre que celles qui peuvent leur être imposées par les règles de contrôle qui leur sont applicables.

Les actionnaires de la catégorie 2 assistent ou sont représentés aux assemblées générales dans les conditions prévues par les statuts, conformément à la législation des sociétés anonymes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 1981

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au samedi 7 février 1981