Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Article 17

Abrogé8 février 1981

Créé le 29 juin 1959

Les dispositions des statuts relatives au nombre d'actions qui doivent être affectées en garantie de la gestion des administrateurs sont applicables à chacun des deux groupes A et B d'actionnaires, en proportion du nombre de leurs représentants au conseil.

Ces actions sont fournies par les actionnaires représentés au prorata de l'importance de la participation de chacun au capital ; elles sont déposées, conformément aux lois, par les comptables visés à l'article 14 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 1981

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au samedi 7 février 1981