Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Article 15

Abrogé18 juin 2003

Créé le 29 juin 1959 · En vigueur du 8 février 1981 au 17 juin 2003

Les statuts de la Compagnie nationale du Rhône doivent réserver à chaque actionnaire détenant des actions des catégories A, B et E le droit d'être représenté dans les assemblées générales par un délégué ayant reçu mandat spécial à cet effet.

Ce délégué est nommé par l'assemblée qui est chargée de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité ou de l'établissement public intéressé ; les représentants aux assemblées générales des actionnaires détenant des actions des catégories A, B et E ne sont pas tenus d'être personnellement propriétaires d'actions.

Le nombre de voix dont chaque collectivité ou établissement public dispose dans les assemblées est fixé d'après le nombre des actions qu'elle possède et conformément aux lois sur les sociétés et aux dispositions statutaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juin 2003

En vigueur du dimanche 8 février 1981 au mardi 17 juin 2003

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au samedi 7 février 1981