Décret n° 59-771 du 26 juin 1959

Article 13

Abrogé8 février 1981

Créé le 29 juin 1959

Les approbations prévues à l'article précédent rendent définitivement valables vis-à-vis de la société ou des tiers les engagements de souscription ou d'acquisition pris au nom de la collectivité ou de l'établissement public, ceux-ci se trouvant dès lors tenus des mêmes obligations qu'un souscripteur ou un acquéreur ordinaire. Le respect des engagements pris par les départements et les communes est assuré, le cas échéant, par la procédure d'inscription d'office instituée, pour l'acquittement de dettes exigibles, par l'article 62 de la loi du 10 août 1871 et l'article 179 du code de l'administration communale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 février 1981

En vigueur du lundi 29 juin 1959 au samedi 7 février 1981