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Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 9

Créé le 25 avril 1967

La fraction des ressources destinée, d'une part, aux prêts visés à l'article 4, d'autre part, aux dotations prévues à l'article 6 est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-233 du 15 mars 1996art. 1

En vigueur du mardi 25 avril 1967 au jeudi 21 mars 1996

La fraction des ressources destinée, d'une part, aux prêts visés à l'article 4, d'autre part, aux dotations prévues à l'article 6 est fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma et du ministre de l'économie et des finances.