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Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 4

Créé le 31 mars 1963

Une fraction des ressources annuelles, fixée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous, est versée à une section spéciale ouverte dans les écritures du fonds de développement économique et social.
Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-233 du 15 mars 1996art. 1

En vigueur du dimanche 31 mars 1963 au jeudi 21 mars 1996

Une fraction des ressources annuelles, fixée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous, est versée à une section spéciale ouverte dans les écritures du fonds de développement économique et social.

Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).

Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..