Abrogé par Décret n°96-233 du 15 mars 1996 - art. 1
Créé le 31 mars 1963
Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..