Article précédent

Article suivant

Décret n°59-733 du 16 juin 1959

Article 1

Créé le 18 juin 1959 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 mars 1996

Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après :
I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droit au bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues par l'article 5 du présent décret.
Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.
Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.
Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.
Le versement de l'allocation est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effective en complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualité à des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.
III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.
IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui les projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour le calcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure.
V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.
VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure figurant sur la liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa, de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-233 du 15 mars 1996art. 1

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 21 mars 1996

Un soutien financier peut être accordé aux oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heure, à l'exclusion de celles réalisées dans le but de recommander la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service, dans les conditions ci-après :

I. Des allocations sont octroyées pour favoriser la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieureà une heure, lorsqu'elles constituent le complément d'un programme comportant une oeuvre cinématographique ouvrant droitau bénéfice du soutienfinancier dans les conditions prévues par l'article 5du présent décret. Le bénéfice du soutien financier dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est subordonné à l'obtention par le producteur de l'oeuvre d'une décision d'agrément de diffusion.

Le montant de l'allocation est calculé par application d'un taux, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et du cinéma, proportionnel au produit de la taxe spéciale aux prix des places perçue à l'occasion de la projection du programme dont l'oeuvre cinématographique constitue l'un des éléments.

Lorsque le montant ainsi calculé est inférieur à 50 000 F ou supérieur à 500 000 F, le montant de l'allocation effectivement versé est fixé respectivement à 50 000 F ou 500 000 F.

Le versement de l'allocation est subordonnéau tirage d'un nombre minimum de copies de l'oeuvre, et à sa projection effectiveen complément de l'oeuvre de longue durée dans un nombre minimum de séances, nombres fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.

II. Après avis d'une commission créée à cet effet, le ministre chargé du cinéma attribue des prix de qualitéà des oeuvres présentant des qualités artistiques et techniques et dont les visas ont été délivrés au cours de l'année précédente.

III. Le ministre chargé du cinéma peut allouer des contributions financières destinées à faciliter la production d'oeuvres cinématographiques.

IV. Les programmes composés principalement d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure agréées ouvrent droit au profit de leurs producteurs et des exploitants de salles de spectacles cinématographiques quiles projettent à une subvention dont l'assiette et le taux sont identiques à ceux retenus pour lecalcul du soutien financier aux oeuvres cinématographiques d'une duréede projection supérieure à une heure.

V. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont déterminées par arrêté du ministre chargé du cinéma.

VI. Sont exclues du bénéfice des mesures énoncées aux paragraphes I à V ci-dessus les oeuvres cinématographiques d'une duréede projection inférieure à une heure figurant surla liste des films pornographiques ou d'incitation à la violence prévue à l'article 12, quatrième alinéa,de la loi de finances pour 1976 et établie selon les modalités définies par l'article 5, troisième alinéa, du présent décret.

En vigueur du jeudi 18 juin 1959 au lundi 28 février 1994

Le fonds de développement de l'industrie cinématographique sera liquidé avant le 31 décembre 1962 (1).

Les droits à l'aide ou au concours financier résultant des lois du 26 septembre 1948 et du 6 août 1953 cesseront de pouvoir être exercés le 30 juin 1961.

Aucun droit au concours financier en faveur de quelque bénéficiaire que ce soit ne pourra plus prendre naissance au titre des textes susmentionnés à partir du 1er janvier 1960.

Notamment, les taux proportionnels de calcul du concours financier aux producteurs cesseront de s'appliquer aux recettes de films réalisées dans la métropole après le 31 décembre 1959, ainsi qu'aux recettes rapatriées de l'étranger postérieurement à cette date (2).