Décret n°59-645 du 16 mai 1959

Article 29

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Créé le 21 mai 1959 · Abrogé le 5 mai 2012

Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 mai 1959 au vendredi 4 mai 2012