Créé le 21 mai 1959
Dès l'intervention du décret d'autorisation, le bénéficiaire peut entreprendre à l'amiable :
- soit l'acquisition des terrains privés nécessaires à la construction et à l'exploitation de la conduite et des installations annexes ;
- soit la constitution sur ces terrains des servitudes de passages visées à l'article 15 ci-dessous.
Pour la réalisation de ces opérations immobilières, le bénéficiaire est assimilé à un service d'intérêt public, au sens de l'article 7 du décret n° 49-1209 du 28 août 1949.
A défaut d'accord amiable, le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du présent décret.
Créé le 21 mai 1959
La demande de déclaration d'utilité publique est adressée par le bénéficiaire au ministre chargé des carburants.
A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur visé à l'article 38, le bénéficiaire fournit, à ses frais, en un nombre suffisant d'exemplaires, les documents nécessaires à la constitution des dossiers en vue tant de l'enquête préalable visée à l'article 11 ci-dessous que la consultation des services intéressés prévue à l'article 12 ci-dessous.
Créé le 21 mai 1959
A la demande de l'ingénieur en chef centralisateur, il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Créé le 21 mai 1959
Le ministre chargé des carburants provoque une conférence entre les services publics intéressés et invite le bénéficiaire à présenter ses observations et à faire de nouvelles propositions pour la réalisation de l'opération, dans le cas où des objections auraient été formulées au cours de l'instruction.
Créé le 21 mai 1959
Le ministre chargé des carburants consulte la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures à titre d'instruction mixte, par application de l'article 10 du décret du 4 août 1955 sur les travaux mixtes. Cette commission doit donner son avis dans le délai d'un mois.
Créé le 21 mai 1959 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 4 mai 2012
Le décret déclarant l'utilité publique est pris sur le rapport du ministre chargé des carburants et contresigné par les ministres chargés des travaux publics et des transports, de l'agriculture, de la construction et par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil d'Etat.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par l'autorité compétente sur la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 10 vaut décision de rejet.
Créé le 21 mai 1959
La servitude de passage prévue à l'alinéa premier de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 donne au bénéficiaire le droit :
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
Créé le 21 mai 1959
La servitude oblige les propriétaires ou leurs ayants droit :
- à ne faire, dans la bande réduite de 5 mètres, ni constructions durables, ni façons culturales à plus de 0,60 mètre de profondeur ou à la profondeur réduite résultant des dérogations visées à l'article 15, 1° ;
- à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage, et notamment de toute plantation d'arbres ou d'arbustes dans la bande de 5 mètres.
Cette interdiction s'étend à toute l'étendue de la bande large dans les zones forestières.
Créé le 21 mai 1959
Le plan parcellaire des terrains établi par le bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les terrains pour lesquels est demandée l'expropriation totale ou partielle et ceux que le bénéficiaire désire seulement voir grever de la servitude. Au cours de l'enquête parcellaire dont l'ouverture est provoquée par le bénéficiaire, les propriétaires font connaître, en ce qui concerne les terrains à frapper de servitudes, s'ils acceptent l'établissement de celles-ci ou s'ils demandent l'expropriation.
Le propriétaire qui garde le silence sur ce point est réputé, pour le déroulement de la procédure, accepter l'établissement de servitudes. Ultérieurement, toutefois, ce propriétaire peut demander l'expropriation soit à toute époque si, par suite de circonstances nouvelles, l'existence de servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale du terrain, soit, en l'absence de telles circonstances, pendant un délai d'un an à compter de la décision judiciaire visée à l'article 19.
A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef centralisateur peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
Créé le 21 mai 1959
L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour
lesquelles il aura été fait application du dernier alinéa de l'article précédent.
Créé le 21 mai 1959
A défaut d'accord amiable, et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent titre ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
Créé le 21 mai 1959
La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Créé le 21 mai 1959
L'exécution de travaux sur les terrains grevés de la servitude doit être précédée d'une visite des lieux effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle technique visé à l'article 38 ou son délégué huit jours au moins avant le commencement des travaux.
Les personnes qui exploitent ces terrains ou, en leur absence, leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés, seront convoquées à la visite par celui qui y procède. La convocation précisera la date et l'heure de la visite ; elle sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire de la commune en sera informé.
A défaut par les intéressés de se faire représenter sur les lieux, le maire désignera d'office une personne pour opérer contradictoirement avec le représentant du bénéficiaire.
Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour apprécier le dommage ultérieur est dressé en trois expéditions destinées, une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.
S'il y a accord sur l'état des lieux, les travaux peuvent être commencés aussitôt ; s'il y a désaccord, la partie la plus diligente saisit le tribunal administratif et les travaux pourront commencer aussitôt que ce tribunal aura rendu sa décision.
Lorsque l'exécution des travaux l'exige, l'ingénieur en chef du contrôle technique, ou son délégué, peut, nonobstant les dispositions qui précèdent, autoriser l'occupation immédiate et d'office ; le maire de la commune en est informé ; notification immédiate est faite par ses soins aux intéressés. Un procès-verbal de l'état des lieux est dressé dans les vingt-quatre heures en présence du maire ou de son délégué, en trois exemplaires.
Créé le 21 mai 1959
Les dommages qui résultent des travaux seront fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'une conduite d'intérêt général sont entièrement à la charge du bénéficiaire qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables de son entreprise, tant envers l'Etat, les départements et les communes qu'envers les tiers.
La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard dans les deux ans à dater du moment où ont cessé les faits constitutifs du dommage.