Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 58

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

Le recteur assure, sous sa responsabilité personnelle, la coordination de toutes les mesures propres à réaliser le plein emploi des locaux et des moyens d'enseignement de l'académie. Il prend à cet effet toutes décisions utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 18 juillet 2004

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au samedi 17 juillet 2004