Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 45

Abrogé1 septembre 1977

Créé le 8 janvier 1959

Des classes ou établissements spéciaux sont institués pour les enfants que leur état physique ou psychologique empêche de recevoir l'enseignement dans les conditions ordinaires. Ces classes ou établissements, qui dispensent une formation générale et une formation professionnelle adaptées, sont ouverts par les communes, des groupements de communes, les départements ou l'État.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 1977

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mercredi 31 août 1977