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Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE V : DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Abrogé21 août 2013
Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement supérieur public a pour mission :
1° De contribuer au progrès de la science, à la formation des chercheurs et au développement de la recherche scientifique, littéraire et technique ;
2° De dispenser la haute culture scientifique, littéraire et artistique ;
3° De préparer aux professions exigeant à la fois une culture étendue et des connaissances approfondies. Il contribue notamment à la préparation des maîtres en leur donnant une formation scientifique et en participant à leur formation pédagogique ;
4° De prendre part, au niveau le plus élevé, à l'éducation culturelle et au perfectionnement professionnel. Ses structures et ses programmes doivent être constamment adaptés aux exigences du progrès scientifique et aux besoins de la Nation.

Abrogé18 juillet 2004

Créé le 8 janvier 1959

Le conseil de l'enseignement supérieur est l'organisme consultatif chargé d'étudier, et éventuellement de proposer, les mesures permettant de réaliser l'adaptation permanente de l'enseignement supérieur aux exigences du progrès scientifique et aux besoins de la Nation.
A cet effet, il est assisté de commissions spécialisées, dont il peut provoquer la constitution et dont il recueille les avis.

Créé le 8 janvier 1959

Dans les établissements d'enseignement supérieur dont la liste sera fixée par arrêté, il pourra être créé, sur proposition des doyens des facultés ou des directeurs des établissements et après avis des assemblées ou des conseils, des départements groupant des services qui relèvent d'une même discipline ou de disciplines voisines. La répartition de ces services en département pourra être modifiée dans les mêmes conditions.

Créé le 8 janvier 1959

Dans chaque département un responsable est désigné par le doyen ou par le directeur, sur proposition des professeurs et maîtres de conférences du département. Son mandat est de deux ans ; il est renouvelable. Il propose au doyen ou au directeur les mesures propres à réaliser la coordination des activités groupées, le plein emploi des ressources mises, à cet effet, à la disposition du département et la liaison étroite avec les activités régionales ou nationales correspondant à la spécialité du département.

Créé le 8 janvier 1959

Les propositions de créations de départements émanant des doyens ou des directeurs seront soumises au conseil de l'enseignement supérieur, qui tiendra compte notamment des besoins régionaux et de la vocation de chaque université dans le cadre de la métropole et de la Communauté.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE V : DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44