Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016
Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.