Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 7

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

Si le représentant est un membre de la famille, il

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit .

Si le représentant est un membre de la famille, il

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au samedi 5 mai 2012

L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter desobservations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.

Si le représentant est un membre de la famille, il

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au samedi 4 août 2001

L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil.

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter de s observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

L'assistance judiciaire est accordée à tout intéressé qui en fait la demande au président du tribunal départemental.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.