Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 5

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2016

Les décisions prises par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

Les décisions prises par le ministrede la défense oule ministre chargé du budget en application des dispositions des articles L. 115, L. 128 et R. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerresont susceptibles, dans ledélai de six mois à compter de leur notification,

de recours

devant le tribunal des pensions .

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au jeudi 30 juin 2011

L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à moins que la décision modificative ou confirmative prévue à l'article L. 21, deuxième alinéa, ait été antérieurement notifiée au tribunal par l'intéressé ou par le commissaire du Gouvernement.

Dans tous les cas où une telle décision est intervenue, la demande encore pendante devant le tribunal est considérée, en tant que de besoin, comme dirigée contre cette dernière décision.

L'intéressé peut également, dans le m^eme délai, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu de l'article L. 24, deuxième alinéa, sauf si cette décision a simplement confirmé la décision primitive.