Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 4

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 20 octobre 1967 au 30 juin 2011

La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensions où elle est reconnue nécessaire peut être décidée par décret.
Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.
Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.
Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

En vigueur du vendredi 20 octobre 1967 au jeudi 30 juin 2011

La création de plusieurs sections dans les tribunaux de pensionselleest reconnue nécessaire peut être décidée par décret.

Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal

Un juge de ce tribunal désigné par le premier président

Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental

En vigueur du samedi 26 octobre 1963 au jeudi 19 octobre 1967

La création de plusieurs sections du tribunal départemental des pensions dans le département de la Seine et dans les autres départements où cette création est reconnue nécessaire, peut être décidée par décret.

Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal

Un juge de ce tribunal désigné par le premier président

Les fonctions de greffier de la section du tribunal départemental des pensions sont assurées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance siégeant dans la même ville que la section.

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au vendredi 25 octobre 1963

La création de plusieurs sections du tribunal départemental des pensions dans le département de la Seine et dans les autres départements où cette création est reconnue nécessaire, peut ^etre décidée par décret.

Ces sections siègent dans les villes où existe un tribunal de grande instance.

Un juge de ce tribunal désigné par le premier président assure la présidence de la section.