Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 2

Créé le 25 février 1959

Si, par suite d'un cas de force majeure, le tribunal départemental des pensions ne pouvait pas fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, cette impossibilité serait constatée par ordonnance du président de ce tribunal.
Au vu de cette ordonnance et à la requ^ete du réclamant ou du commissaire du Gouvernement, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance, désignera pour connaître du litige un autre tribunal départemental des pensions relevant de la même cour régionale.

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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au jeudi 30 juin 2011

Si, par suite d'un cas de force majeure, le tribunal départemental des pensions ne pouvait pas fonctionner dans un département pendant au moins deux mois, cette impossibilité serait constatée par ordonnance du président de ce tribunal.

Au vu de cette ordonnance et à la requ^ete du réclamant ou du commissaire du Gouvernement, le premier président de la cour d'appel, par ordonnance, désignera pour connaître du litige un autre tribunal départemental des pensions relevant de la même cour régionale.