Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 14

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2016

La cour régionale des pensions de Paris comprend trois chambres composées chacune de magistrats désignés conformément aux dispositions de l'article 13.

Toutefois, les membres de la cour régionale des pensions autres que les présidents peuvent être choisis parmi les conseillers en exercice ou parmi les présidents de chambre et conseillers honoraires de la cour d'appel de Paris.

Les magistrats honoraires perçoivent, par audience, une vacation dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Les affaires inscrites au greffe sont réparties également entre les trois chambres suivant l'ordre d'inscription au registre du greffe.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

En vigueur du vendredi 26 mai 1972 au jeudi 30 juin 2011

En vigueur du mercredi 29 septembre 1965 au jeudi 25 mai 1972

En vigueur du samedi 26 octobre 1963 au mardi 28 septembre 1965

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au vendredi 25 octobre 1963