Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 13

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016

La cour régionale des pensions siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel.

Un commissaire du Gouvernement est chargé de représenter à l'audience le ministre de la défense. Il y formule toutes observations orales au soutien des observations écrites produites par ce ministre.

Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont remplies par un agent public ou un militaire en activité de service désigné par le ministre de la défense.

Ces fonctions sont, dans tous les cas, rémunérées à la vacation.

Le greffier de la cour régionale et les commis greffiers, s'il y a lieu, sont ceux de la cour d'appel.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

En vigueur du samedi 25 septembre 1965 au jeudi 30 juin 2011

En vigueur du samedi 26 octobre 1963 au vendredi 24 septembre 1965

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au vendredi 25 octobre 1963