Décret n°59-327 du 20 février 1959

Article 11

Créé le 25 février 1959 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2016

L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure

Si la décision que le tribunal des pensions ou la

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-600 du 27 mai 2011art. 1

Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions . L'appel interjeté au nom de l'Etat est formé par le ministre de la défense ou le ministre chargé du budget.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6, applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au samedi 24 mai 2008

Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'opposition à un arrêt rendu par défaut doit être formée dans le délai de deux moisà compter du jour de la notification. La décision qui intervient est réputée contradictoire.

Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article.

Devant la cour régionale, les personnes qui le sollicitent sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées à l'article 8.

En vigueur du jeudi 7 novembre 1996 au samedi 4 août 2001

Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège : toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etatdoit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou

En vigueur du dimanche 3 février 1980 au mercredi 6 novembre 1996

Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. Si l'appelant est le ministère public, il doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 6,applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou

En vigueur du mercredi 25 février 1959 au samedi 2 février 1980

Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public.

L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. Si l'appelant est le ministère public, il doit notifier, sous la m^eme forme, son appel à l'intimé.

Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont également applicables devant la cour.

Si la décision que le tribunal départemental des pensions ou la cour régionale sont appelés à prendre implique la solution préjudicielle d'une question d'Etat, ils surseoiront à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été résolue par la juridiction compétente. L'assistance judiciaire est accordée, à tous les intéressés qui la demandent, devant la cour régionale.