Créé le 20 février 1959
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.