Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 9

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

La somme totale des réductions prévues à l'article précédent peut être fractionnée entre des grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10 ci-dessous.
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

La somme totale des réductions prévues à l'article précédent peut être fractionnée entre des grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10 ci-dessous.

Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :

1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;

2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;

3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;

4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.