Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 8

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités : les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités : les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.

Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.