Décret n°59-308 du 14 février 1959

Article 13

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 février 1959

Le tableau d'avancement, prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 est préparé, chaque année, par l'administration.
Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du vendredi 20 février 1959 au vendredi 31 décembre 2004

Le tableau d'avancement, prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959 est préparé, chaque année, par l'administration.

Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination.