Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959

Article 14

Créé le 29 décembre 1959 · En vigueur du 15 décembre 2006 au 30 novembre 2014

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.
Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :
  • aux fonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
  • aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au dimanche 30 novembre 2014

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministrede l'intérieur a requisl'exclusion. Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositifde contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, quel'accès aux salles soit payant ou non.

L'accès auxsalles de jeux est en outre interdit : auxfonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.

En vigueur du vendredi 21 août 1987 au jeudi 14 décembre 2006

L'accès des salles de jeux où sont exploités simultanément la boule, le vingt-trois et les appareils automatiques mentionnés au d de l'article 1er, ou deux de ces jeux seulement, et l'accès des salles où ne sont exploités que ces " appareils " sont subordonnés à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès des autres salles de jeux estsubordonné à la délivrance d'une carte d'admission passible du droit de timbre mentionnéà l'article 945 du code général des impôts.

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés,et les fonctionnaires ou militaires en uniforme. L'accès des salles de jeux est interdit auxindividus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents, ainsi qu' à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.

En vigueur du mardi 29 décembre 1959 au jeudi 20 août 1987

L'accès des salles de jeux doit être subordonné à la délivrance d'une carte d'admission dont le prix ne peut être inférieur à 100 F.

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs de moins de vingt et un ans même émancipés, les militaires de tous grades et de toutes nationalités en uniforme, les individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer du scandale ou des incidents.

L'accès des salles de jeux est interdit à toute personne dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté.